Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires
Art. 5
En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 7 avril 2006 susvisé, le traitement indiciaire sur la base duquel sont calculées les cotisations est celui défini à l'article 4 du présent décret. La détermination du montant de la pension civile attribuée à l'agent à l'issue de la période de cessation anticipée d'activité tient compte de la rémunération de référence définie par le même article.
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Prolegi/LEGITEXT000036969201#art-5