Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux projets de construction ou d'aménagement comportant un état provisoire et un état définitif
Art. 4
En vigueur depuis le 28 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17 du code de l'urbanisme, le permis de construire ou d'aménager n'est pas périmé si, entre l'achèvement des travaux initiaux et l'engagement des travaux finaux, les travaux sont interrompus pendant plus d'une année, dans la limite de deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000037107948#art-4