Art. 12

En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation spécifique cesse d'être versée lorsque le militaire demande son admission à la retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est radié des cadres ou rayé des contrôles pour atteinte de la limite d'âge ou de durée des services ou est admis en deuxième section des officiers généraux.
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legi/LEGITEXT000037142715#art-12

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