Art. 7
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. L'exercice d'une activité incompatible entraîne la suspension du service de l'allocation spécifique et la répétition des sommes indûment perçues.
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Prolegi/LEGITEXT000037142715#art-7