Art. 5

En vigueur depuis le 3 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret est applicable dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, il n'est applicable qu'aux marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036568270#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil