Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 9
En vigueur depuis le 15 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés au titre du 2° de l'article 4 du décret du 16 janvier 2009 précité et nommés dans le corps des ingénieurs des mines antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de ce décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des ingénieurs des mines telles qu'elles résultent de l'article 15 de ce décret dans sa rédaction résultant de l'article 5 du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037194687#art-9