Titre Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES TITRES PORTANT SUR DES SUBSTANCES NON MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 111-1 DU CODE MINIER ET AUX AUTORISATIONS DE TRAVAUX CORRESPONDANTES

Art. 22

En vigueur depuis le 5 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation domaniale est instruite et accordée conformément aux dispositions des articles 17 à 20 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, dans leur rédaction résultant des 10° à 12° du I de l'article 21 du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036570871#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil