Art. 3

En vigueur depuis le 26 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indices de la pension d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre susceptible d'être versée aux fonctionnaires en activité mentionnés à l'article 1er sont déterminés dans les conditions prévues pour le soldat à l'article L. 125-3 du même code.
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legi/LEGITEXT000037247429#art-3

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