Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 7
En vigueur depuis le 26 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des cadres techniques de l'Office national des forêts sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : « Echelon d'origine Echelon d'accueil Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise ». II. - Les fonctionnaires mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000037246460#art-7