Art. 21
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A abrogé les dispositions suivantes : - Code général de la propriété des personnes publiques. Art. R3211-17-5, Art. R3211-17-6, Art. R3211-17-7, Art. R3211-17-8, Art. R3211-17-9
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Prolegi/LEGITEXT000037394516#art-21