Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Art. 13

En vigueur depuis le 30 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les agents nommés dans un emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes régi par le décret du 16 mai 2014 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de sous-directeur d'administrations parisiennes à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir en application de l'article 10 du décret du 16 mai 2014, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. II. - Les sous-directeurs du groupe II sont reclassés dans l'emploi de sous-directeur conformément au tableau de correspondance suivant : Situation ancienne Sous-directeur de Groupe II Situation nouvelle Sous-directeur Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur 8e échelon - 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4eéchelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2eéchelon 2eéchelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise III. - Les sous-directeurs du groupe I sont reclassés à l'échelon comportant un indice brut égal dans l'emploi de sous-directeur et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037446730#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil