Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux buralistes
Art. 4
En vigueur depuis le 24 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. L'aide représente 30 % du plafond total des dépenses hors taxes engagées par un débitant pour la transformation de son débit. Elle est portée à 40 % pour les bénéficiaires du complément de remise au titre de l'année précédant la demande. Elle est plafonnée à 33 000 euros, audit préalable compris. II. Lorsque le montant de l'aide est supérieur à 23 000 euros, une convention doit être conclue entre le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-France et le débitant de tabac. Elle définit l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de l'aide. III. L'audit mentionné à l'article 3 est éligible à l'aide à hauteur de 50 % de son montant s'il n'est pas suivi de travaux de transformation. L'audit est éligible à hauteur de 100 % de son montant s'il est suivi de travaux de transformation. Les travaux de transformation réalisés ultérieurement sur la base de l'audit préalable sont éligibles à l'aide. Le débit de tabac n'est éligible qu'une fois à l'aide, elle-même versée en une seule fois. Par dérogation, lorsque le débit a uniquement bénéficié d'une aide à hauteur de 50 % du montant de l'audit préalable, il est de nouveau éligible à l'aide si sa nouvelle demande est suivie de travaux de transformation, et peut bénéficier de plusieurs versements. Dans ce cas, si le débitant joint à l'appui de sa demande le même audit préalable que celui ayant fait l'objet d'un remboursement à hauteur de 50 %, les 50 % restants sont pris en charge. Si le débitant joint à l'appui de sa demande un nouvel audit préalable, celui-ci est éligible à l'aide à hauteur de 50 % de son montant.
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Prolegi/LEGITEXT000037504054#art-4