Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux buralistes

Art. 8

En vigueur depuis le 19 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Si un service des douanes et droits indirects constate que les matériels et équipements n'ont pas été installés, ou que les travaux n'ont pas été effectués, ou ne correspondent pas aux factures présentées lors de la demande d'aide, le débitant de tabac est informé de l'irrégularité constatée et doit rembourser l'aide qu'il a perçue. A défaut de remboursement, la créance est rendue exécutoire et recouvrée conformément aux voies d'exécution.
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legi/LEGITEXT000037504054#art-8

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