Titre Titre III : COMMISSION CONSULTATIVE NATIONALE D'AGRÉMENT

Art. 25

En vigueur depuis le 7 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué pour cinq ans une commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément de ces établissements. La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie comprend deux formations : 1° Une formation compétente pour les agréments des établissements de formation en chiropraxie ; 2° Une formation compétente pour les agréments des établissements de formation en ostéopathie.
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legi/LEGITEXT000041852000#art-25

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