Titre Titre II : MODALITÉS D'ATTRIBUTION ET DE CALCUL DE LA PRIME DE VOL APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS
Art. 24
En vigueur depuis le 5 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile bénéficient d'une prime de vol composée de deux parts qui rémunèrent : a) L'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique, ainsi que les contraintes de leur régime de travail et les conditions particulières d'exercice de leurs missions, en complément des dispositions de l'arrêté pris en application de l'article 4 du décret du 7 février 2002 susvisé ; b) L'exercice effectif des fonctions spécifiques, telles que prévues à l'article 17 du présent décret et définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette prime est versée mensuellement.
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Prolegi/LEGITEXT000037555034#art-24