Titre Titre II : MODALITÉS D'ATTRIBUTION ET DE CALCUL DE LA PRIME DE VOL APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS
Art. 25
En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les personnels navigants pilotes contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile bénéficient d'une prime de vol composée de deux parts qui rémunèrent : a) L'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique ; b) L'exercice effectif des fonctions spécifiques, telles que prévues à l'article 19 du présent décret et définies par l'arrêté pris pour son application. Cette prime est versée mensuellement. II.-Les personnels navigants cabine contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile bénéficient d'une prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions correspondant au niveau de compétence aéronautique. Cette prime est versée mensuellement.
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Prolegi/LEGITEXT000037555144#art-25