Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-L'université Paris-Saclay est autorisée à délivrer : -les diplômes de doctorat pour lesquels la communauté d'universités et établissements " Université Paris-Saclay " est accréditée jusqu'à l'accréditation des écoles doctorales de l'université Paris-Saclay ; -les diplômes de master, d'ingénieurs Polytech et d'études de santé, jusqu'au terme de l'accréditation dont bénéficient l'université Paris-XI et la communauté d'universités et établissements " Université Paris-Saclay ". II.-L'Ecole universitaire de premier cycle Paris-Saclay est autorisée à délivrer les diplômes de premier cycle de licence, de licence professionnelle, les diplômes universitaires de technologie, les diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques jusqu'au terme de l'accréditation dont bénéficient l'université Paris-XI et la communauté d'universités et établissements " Université Paris-Saclay ".
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legi/LEGITEXT000039327752#art-9

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