Titre Titre II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Règles relatives à la protection du milieu naturel

Art. 4

En vigueur depuis le 8 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales, d'habitats naturels, de minéraux, de fossiles, du patrimoine archéologique, architectural ou historique dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique. Lorsque la conservation d'un objet ou d'une construction constituant ou susceptible de constituer un élément du patrimoine archéologique, architectural ou historique est compromise, le directeur de l'établissement public peut, si le propriétaire en est connu, mettre en demeure celui-ci d'y remédier dans un délai déterminé et, si cette mise en demeure est restée sans effet, prendre d'office les mesures conservatoires nécessaires, après avis, sauf urgence, du directeur du service déconcentré chargé de la culture. Le directeur de l'établissement public en informe sans délai le ministre chargé de la culture. Le directeur peut réglementer les opérations nécessaires à la réalisation des inventaires du patrimoine naturel et culturel, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.
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