Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et FINALES
Art. 17
En vigueur depuis le 8 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les fonctionnaires détachés dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité correspondant à un emploi du groupe I sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : Situation ancienne Situation nouvelle Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles hors classe 6e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 1re classe 11e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 9e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 8e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 7e échelon 1er échelon Sans ancienneté 6e échelon 1er échelon Sans ancienneté 5e échelon 1er échelon Sans ancienneté 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les fonctionnaires détachés dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité correspondant à un emploi du groupe II sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : Situation ancienne Situation nouvelle Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles hors classe 6e échelon 6eéchelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 1re classe 11e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 9e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 8e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 1er échelon Sans ancienneté 5e échelon 1er échelon Sans ancienneté 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 2e classe 10e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 8e échelon 1er échelon Sans ancienneté 7e échelon 1er échelon Sans ancienneté 6e échelon 1er échelon Sans ancienneté 5e échelon 1er échelon Sans ancienneté 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté III. - Les fonctionnaires détachés dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité, correspondant à un emploi du groupe III, sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : Situation ancienne Situation nouvelle Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles hors classe 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 5e échelon 9e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 1re classe 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans 10e échelon 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 2e classe 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté IV. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité, sont classés selon les dispositions de l'article 8 du présent décret. V. - Lorsque l'application des dispositions des I à IV conduit à classer un agent détaché dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, l'agent conserve à titre personnel le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans l'emploi dans lequel il est détaché d'un indice au moins égal.
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Prolegi/LEGITEXT000039336368#art-17