Art. 4

En vigueur depuis le 9 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire occupant l'emploi de directeur du service inter-académique des examens et concours régi par le décret mentionné au 1° de l'article 5 est maintenu dans ses fonctions et détaché dans l'emploi mentionné au 5° de l'article 1er du décret du 20 octobre 2016 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, pour la durée du détachement restant à courir. Il est classé dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment, avec conservation de l'ancienneté d'échelon qu'il détenait dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
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legi/LEGITEXT000039350707#art-4

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