Art. 10

En vigueur depuis le 15 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels mentionnés à l'article 1er, le temps de transport correspondant à des déplacements se situant dans le cadre de l'horaire de travail n'entraîne pas de perte de salaire de base. Les petits déplacements sont indemnisés par la rémunération des heures au-delà d'une heure. Ces heures sont payées sur la base du salaire de base.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039510699#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil