Art. 17
En vigueur depuis le 15 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 15 du décret du 3 mai 2002 susvisé, les éléments de rémunération prévus aux articles 2 à 15 sont payées par l'Etat et font l'objet d'un remboursement.
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Prolegi/LEGITEXT000039510699#art-17