Art. 4

En vigueur depuis le 15 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les travaux exceptionnels réalisés un jour férié, les personnels mentionnés à l'article 1er perçoivent une indemnité forfaitaire en complément de l'abondement de la rémunération horaire de référence ou du repos compensateur prévus au 3° de l'article 6 du décret du 30 décembre 2016 susvisé. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000039510699#art-4

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