Art. 2

En vigueur depuis le 25 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre, dans les conditions prévues par le présent décret, un traitement de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de leur équipement. Ce traitement a pour finalités : 1° La prévention des incidents et des évasions ; 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ; 3° La formation et la pédagogie des agents pénitentiaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039678062#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil