Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au congé de transition professionnelle
Art. 7
En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé de transition professionnelle peut être fractionné en mois, semaines ou journées. Le congé de transition professionnelle s'achève avant le terme de la période fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er sauf si l'agent a débuté sa formation moins de douze mois avant le terme de la période fixée par l'arrêté du fait d'une décision de report dans l'intérêt du service. Lorsque le projet professionnel nécessite une ou des actions de formation dont la durée totale est supérieure à douze mois, le congé de transition professionnelle peut, à la demande de l'agent, être prolongé par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée ne pouvant excéder trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000039669640#art-7