Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux conseils de l'établissement

Art. 18

En vigueur depuis le 28 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur général, ou de la moitié au moins de leurs membres. L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance. Le président et le directeur général peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres.
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legi/LEGITEXT000044543415#art-18

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