Art. 4
En vigueur depuis le 23 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée du contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, la personne détenue perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure au taux horaire fixé en application de l'article L. 412-20 du code pénitentiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000039756342#art-4