Art. 6

En vigueur depuis le 23 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration pénitentiaire inscrit la personne détenue en apprentissage dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue par l'acte d'engagement mentionné à l'article 3. Elle veille à son inscription et à sa participation aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle visée.
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legi/LEGITEXT000039756342#art-6

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