Art. 5

En vigueur depuis le 23 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tuteur a pour mission de contribuer à l'acquisition par la personne détenue en apprentissage des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation d'apprentis. Il peut s'agir d'une personne libre ou détenue, employée ou non par la structure assurant la formation en poste de travail.
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legi/LEGITEXT000039756342#art-5

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