Art. 20
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la rentrée scolaire de l'année 2021 au plus tard et par dérogation à l'article R. 234-1 du code de l'éducation, en cas d'empêchement du préfet de région, le conseil académique de l'éducation nationale est présidé conjointement par le recteur de l'académie concerné et par le recteur de région académique, ou son représentant, lorsque les questions examinées sont du ressort de la région académique.
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Prolegi/LEGITEXT000041409794#art-20