Titre Titre IV : COMMISSAIRES AUX COMPTES

Art. 22

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
COMMISSAIRES AUX COMPTES, NOMINATION, DURÉE DU MANDAT L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.
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legi/LEGITEXT000039769910#art-22

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