Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 37 du décret du 6 avril 1995 susvisé, pour le recrutement dans le corps des assistants ingénieurs régi par le même décret, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires dans ce corps en position d'activité et de détachement est fixée à 80 % au titre de chacune des années 2019 à 2022.
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Prolegi/LEGITEXT000042725276#art-5