Titre Titre IV : COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 15
En vigueur depuis le 2 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Nomination. - Attributions Le contrôle des comptes de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés et exerçant leur mission conformément à la loi. Les commissaires aux comptes sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dispositif électronique équivalent reconnu par la loi aux réunions du conseil d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires. Ils peuvent, à toute époque de l'année, opérer les vérifications ou contrôles nécessaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041432611#art-15