Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION RELEVANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES ET DES SERVICES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre II : Emplois des services de l'Etat à l'étranger

Art. 68

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 66 bénéficient des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents au poste qu'ils occupent.
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legi/LEGITEXT000041434104#art-68-1

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