Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives à l'indemnité de rupture conventionnelle

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants : - un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; - deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ; - un demi mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ; - trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans.
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legi/LEGITEXT000041438737#art-2

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