Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives à l'indemnité de rupture conventionnelle

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté.
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legi/LEGITEXT000041438737#art-3

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