Art. 5

En vigueur depuis le 8 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attributions du comité social et économique relatives aux activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 2312-78 du code du travail peuvent, par voie d'accord collectif, être déléguées à un comité central et à des comités locaux des activités sociales, dotés de la personnalité juridique. Le comité central des activités sociales, ou en l'absence de délégation le comité national mentionné à l'article 3, est seul autorisé à recevoir les contributions allouées aux activités sociales et culturelles versées par l'employeur et les excédents des dotations de fonctionnement dans les conditions et limites prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2315-61 et à l'article R. 2315-31-1 du code du travail. Les modalités de transfert de ces excédents sont définies par voie d'accord collectif.
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legi/LEGITEXT000038208288#art-5

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