Art. 8
En vigueur depuis le 8 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel dans chacun des comités mentionnés aux articles 2 et 5 sont élus au suffrage direct. Des représentants du personnel suppléants sont également élus en nombre égal à celui des représentants titulaires du personnel. Les représentants suppléants siègent en cas d'empêchement des représentants titulaires.
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Prolegi/LEGITEXT000038208288#art-8