Art. 9
En vigueur depuis le 8 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection des représentants du personnel prévue à l'article 8, le personnel est réparti en deux collèges électoraux composés, d'une part, des ingénieurs et cadres et, d'autre part, des autres catégories de personnel.
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Prolegi/LEGITEXT000038208288#art-9