Art. 9

En vigueur depuis le 8 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection des représentants du personnel prévue à l'article 8, le personnel est réparti en deux collèges électoraux composés, d'une part, des ingénieurs et cadres et, d'autre part, des autres catégories de personnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038208288#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil