Art. 2
En vigueur depuis le 16 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 1er, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, les électeurs sont convoqués le samedi 25 mai 2019 en vue de procéder au même scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000038230850#art-2