Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux demandes et déclarations relatives à des projets situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national
Art. 11
En vigueur depuis le 30 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme l'avis prévu à l'article R.* 423-72 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant la réception du dossier transmis dans les conditions définies au 3° du II de l'article 8 du présent décret. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas parvenu au service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme à l'issue du délai de quinze jours.
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Prolegi/LEGITEXT000038309294#art-11