Art. 13

En vigueur depuis le 12 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil de la transaction et de la gestion immobilières transmet à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le rapport mentionné à l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, établi selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la consommation et accompagné de tous les documents ayant permis à la commission de contrôle d'instruire le cas de pratique abusive.
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legi/LEGITEXT000038360893#art-13

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