Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi du 10 août 2018 susvisée
Art. 5
En vigueur depuis le 21 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Participent à l'expérimentation, dès lors qu'elles disposent du traitement automatisé mentionné à l'article 6 : 1° Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ; 2° Les services de l'Etat et celles des autres administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le nombre d'agents ou de salariés, exprimé en équivalent temps plein, est égal ou supérieur à cinquante.
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Prolegi/LEGITEXT000038029827#art-5