Art. 2
En vigueur depuis le 26 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence de services et de paiement assure, pour le compte de l'Etat, le versement et les contrôles des aides mentionnées à l'article L. 5213-19 du code du travail. Elle procède notamment : a) Aux régularisations des montants payés à l'entreprise adaptée en cours d'année en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article D. 5213-63-1 du même code ; b) Au contrôle des conditions d'octroi de l'aide, notamment du respect de l'article D. 5213-63-1 ; c) A la vérification du respect des règles européennes relatives aux aides d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000038052966#art-2