Art. 5

En vigueur depuis le 1 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions de conseil dévolues aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou aux représentants de proximité par les articles R. 5534-5 et R. 5534-6 du code des transports peuvent être exercées, jusqu'au 31 décembre 2019, par les délégués du personnel. Les contraventions prévues au 2° de l'article R. 5534-17 de ce code leur sont alors applicables pour les faits intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038450436#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil