Chapitre Chapitre III : Détachement et intégration directe
Art. 10
En vigueur depuis le 11 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé en catégorie A ou de même niveau et titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou justifiant d'une qualification reconnue comme équivalente, conformément au chapitre III du décret du 13 février 2007 précité. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000038457741#art-10