Art. 3

En vigueur depuis le 16 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le mois qui suit la réception de la demande, le préfet notifie son intention de procéder à la réquisition, en indiquant les dates et la durée de la réquisition envisagée au propriétaire des terrains et bâtiments et, s'il y a lieu, aux personnes mentionnées au 5° de l'article 2, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les destinataires de cette notification disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leurs observations.
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legi/LEGITEXT000038473270#art-3

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