Art. 3

En vigueur depuis le 17 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du conseil de défense écologique peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil toute personnalité en raison de sa compétence. Le Haut conseil pour le climat prévu à l'article D. 132-1 du code de l'environnement est entendu chaque année par le conseil de défense écologique, après remise du rapport prévu à l'article D. 132-2 du même code.
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legi/LEGITEXT000038478360#art-3

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