Art. 3
En vigueur depuis le 18 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits mentionnés à l'article 1er sont attribués par les départements ou, le cas échéant, la métropole, aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles retenus dans le cadre d'un appel à candidatures. L'appel à candidatures pour l'attribution des crédits est lancé par le département, et, le cas échéant, par la métropole, selon des critères de sélection qui portent notamment les thèmes suivants : - le profil des personnes prises en charge ; - l'amplitude horaire d'intervention ; - les caractéristiques du territoire d'intervention.
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Prolegi/LEGITEXT000038483095#art-3