Art. 2
En vigueur depuis le 31 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité compensatrice annuelle mentionnée à l'article 1er est déterminé par l'application d'un pourcentage au montant de l'indemnité de sujétion pour activité commerciale versée à l'agent en 2019 au titre de l'année 2018. Ce pourcentage s'établit à : 80 % pour l'année 2020 ; 60 % pour l'année 2021 ; 40 % pour l'année 2022 ; 20 % pour l'année 2023.
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Prolegi/LEGITEXT000038071370#art-2